Chapitre CHAPITRE II : EXAMEN DES DEMANDES D'AGREMENT
Art. 7
En vigueur depuis le 23 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le dossier de demande n'est pas complet, l' Autorité nationale des jeux adresse à l'entreprise candidate un courrier lui demandant d'y remédier dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. L'instruction est suspendue pendant ce délai. Si, à l'expiration du délai imparti, les informations ou pièces demandées ne sont pas parvenues à l'Autorité, la demande d'agrément est rejetée. Au cours de l'instruction, l'entreprise candidate est tenue de fournir, à la requête de l' Autorité nationale des jeux, toute information légalement justifiée et de nature à éclairer cette dernière sur des éléments contenus dans le dossier déposé.
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Prolegi/LEGITEXT000022210833#art-7