Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 4

En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage pratique mentionné à l'article 1er s'effectue à temps plein ou à temps partiel, de façon continue ou par périodes fractionnées. Il est accompli dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, le site du stage ne peut être le lieu de travail de la personne en formation. Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d'un membre de l'équipe de formation d'un établissement agréé en application des articles 10 et 15 et d'un professionnel de l'établissement mentionné au deuxième alinéa, maître de stage. Il donne lieu à un rapport sur l'expérience professionnelle acquise soutenu devant les responsables du stage et un responsable de la formation de l'établissement agréé. Le stage est validé par le responsable de la formation.
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legi/LEGITEXT000022257156#art-4

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