Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 6

En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement de formation s'assure, au moment de l'inscription, que le candidat justifie de l'un des diplômes ou titres de formation mentionnés au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 ou d'un diplôme ou titre de formation reconnu équivalent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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legi/LEGITEXT000022257156#art-6

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