Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 5
En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contenu de la formation théorique et pratique mentionnée à l'article 1er, les critères et modalités de son évaluation ainsi que les objectifs du stage sont définis par un cahier des charges pris par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et publié au Journal officiel de la République française.
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Prolegi/LEGITEXT000022257156#art-5