Art. 2
En vigueur depuis le 4 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent décret, on entend par « spectacle pyrotechnique » tout spectacle présenté devant un public dans le cadre d'une manifestation publique ou privée comprenant soit : a) Des artifices de divertissement de la catégorie 4 ou des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ; b) Des artifices de divertissement des catégories 2 ou 3, ou des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T1, dont la quantité totale de matière active est supérieure à 35 kg.
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Prolegi/LEGITEXT000022290704#art-2