Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARTIFICES LANCES PAR MORTIER

Art. 5

En vigueur depuis le 31 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les artifices des catégories 2 et 3 conçus pour être lancés par un mortier ne peuvent être mis en œuvre que par une personne titulaire de l'agrément prévu au a du 2° de l'article 4. II. - L'acquisition et la détention d'artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier sont réservées : 1° S'il s'agit d'artifices des catégories 2 et 3, aux personnes titulaires de l'agrément prévu au a du 2° de l'article 4 et qui peuvent justifier que ces artifices seront mis en œuvre par une personne titulaire de cet agrément ou sous le contrôle direct de celle-ci ; 2° S'il s'agit d'artifices de la catégorie 4, aux personnes qui peuvent justifier qu'ils seront mis en œuvre dans les conditions fixées au 2° de l'article 4 du présent décret. III. - Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui acquièrent ou détiennent les artifices concernés dans l'exercice d'une activité professionnelle ayant pour objet leur transport, leur distribution, leur conservation ou leur utilisation.
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legi/LEGITEXT000022290704#art-5

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