Titre TITRE III : IMPLANTATION ET FONCTIONNEMENT DES DEBITS DE TABAC ORDINAIRES SAISONNIERS
Art. 32
En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Un débit de tabac saisonnier ne peut être ouvert que durant la période d'affluence touristique et pour une période annuelle d'au moins trois mois n'excédant pas : 1° Huit mois si le point de vente est ouvert en deux périodes séparées entre elles d'au moins un mois et dont la plus longue est au maximum de cinq mois ; 2° Six mois en cas d'ouverture du comptoir de vente en une seule période.
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Prolegi/LEGITEXT000022409542#art-32