Titre TITRE IV : FERMETURE PROVISOIRE OU DEFINITIVE DES DEBITS DE TABAC ORDINAIRES
Art. 36
En vigueur depuis le 6 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un débit de tabac ordinaire peut être fermé provisoirement par une décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects, qui précise la durée de cette fermeture, dans les situations suivantes : 1° Indisponibilité de son gérant pour raison de santé ; 2° Interruption involontaire de l'activité résultant notamment de sinistres tels qu'inondation ou incendie ; 3° Travaux dans le local commercial excédant un mois et entravant l'activité normale du débit de tabac ; 4° Décès ou incapacité du gérant non suivie d'une gérance provisoire ; 5° (Abrogé) ; 6° Mise en liquidation judiciaire du fonds de commerce associé au débit de tabac. La fermeture provisoire peut être également décidée en cas d'engagement d'une procédure pénale à l'encontre du gérant ou du débitant pour des faits liés à l'exercice de son activité commerciale, jusqu'à l'issue de cette procédure. Le gérant ou le débitant est invité à présenter ses observations sur la mesure de fermeture provisoire envisagée avant la mise en œuvre de celle-ci. Dans les cas mentionnés aux 1° à 5°, la durée de la fermeture provisoire est limitée à un an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022409542#art-36