Art. 1

En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice de la pêche par des navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de Mayotte est subordonné à l'octroi d'une licence dans les conditions prévues aux articles suivants. Les navires d'assistance étrangers opérant dans la zone économique de Mayotte doivent également disposer d'une licence et sont soumis aux mêmes obligations. L'exercice de la pêche par d'autres navires étrangers que ceux disposant d'une licence est interdite.
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legi/LEGITEXT000022411269#art-1

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