Art. 5

En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de validité de la licence de pêche qui ne peut excéder une année cesse au 31 décembre de l'année de délivrance. La licence doit être conservée à bord en permanence, elle ne peut être ni cédée ni vendue. Le refus opposé à une demande de licence doit être motivé et notifié au demandeur.
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legi/LEGITEXT000022411269#art-5

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