Titre TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 37

En vigueur depuis le 31 janv. 2026
Les marchés conclus par l'Etat, ou en cours d'attribution, peuvent être transférés à cet établissement public dès lors qu'ils ont trait à la préparation du débat public prévu par l'article 3 de la loi du 3 juin 2010 susvisée. Les marchés visés par cette disposition font l'objet d'un arrêté ministériel de transfert. Les crédits permettant la liquidation des engagements pris par l'Etat dans le cadre de ces marchés font l'objet d'une subvention à la Société des grands projets. Le titulaire d'un marché ainsi transféré ne peut se prévaloir d'aucun préjudice du seul fait de ce transfert.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000022447070#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil