Titre TITRE IER : CONSEIL DE SURVEILLANCE
Art. 6
En vigueur depuis le 15 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de surveillance élit un président ainsi qu'un vice-président parmi ses membres âgés de moins de soixante-dix ans au jour de cette élection. Les candidats à ces fonctions doivent, au moins cinq jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection, déclarer leur candidature au commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration prévue par l'article 5 du présent décret. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022448324#art-6