Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES FINANCES PUBLIQUES›Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT

Art. 11

En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires qui ont satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle mentionnée à l'article 10 sont titularisés, à l'issue de ce cycle, par arrêté du directeur général des finances publiques. Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires qui n'ont pas satisfait à cette évaluation peuvent être, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 10 : 1° Soit admis à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation professionnelle s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de la formation probatoire en école. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ; 2° Soit admis à renouveler leur période de formation probatoire dans les services s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de cette seule période de ce cycle de formation. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ; 3° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ; 4° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ; 5° Soit intégrés dans le corps des agents administratifs des finances publiques, après vérification de leur aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé, ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent administratif des finances publiques de 1re classe et y prennent rang du jour de leur prise de fonctions en qualité de contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire. II. ― La durée du cycle de formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
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