Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES FINANCES PUBLIQUES›Chapitre CHAPITRE III : AVANCEMENT
Art. 16
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des finances publiques pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022751477#art-16