Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES FINANCES PUBLIQUES›Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT
Art. 12
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôleurs des finances publiques recrutés en application du 3° de l'article 6 et les agents reçus au concours mentionné au b du 2° de ce même article sont titularisés dans le grade de contrôleur des finances publiques de 2e classe dès leur nomination. Ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions. Les modalités de la prise de fonctions de contrôleur des finances publiques, ainsi que celles de son report, sont fixées conformément aux dispositions de l'article 9.
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Prolegi/LEGITEXT000022751477#art-12