Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 26
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 22 bis ou de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des adjoints techniques des impôts ou des adjoints techniques du Trésor public sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des agents techniques des finances publiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022750028#art-26