Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 23

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les recrutements sans concours ouverts dans le corps des adjoints techniques des impôts et dans le corps des adjoints techniques du Trésor public, dont les avis de recrutement ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces avis. II. - Les lauréats des recrutements mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaire et ont commencé leur stage dans le corps des adjoints techniques des impôts et dans le corps des adjoints techniques du Trésor public, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps des agents techniques des finances publiques. III. - Les lauréats des recrutements mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le recrutement donne accès avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps des agents techniques des finances publiques.
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legi/LEGITEXT000022750028#art-23

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