Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents techniques des finances publiques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité. Les agents techniques principaux des finances publiques de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 11 du présent décret. Les recrutements opérés au titre du présent article donnent lieu à un stage probatoire d'une durée d'un an, à l'issue duquel les fonctionnaires stagiaires font l'objet d'un rapport d'aptitude. Les dispositions du chapitre 1 ter du décret du 11 mai 2016 précité leur sont applicables.
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legi/LEGITEXT000022750028#art-5

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