Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 21

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Sont intégrés, pour la constitution initiale du corps des agents techniques des finances publiques, les adjoints techniques des impôts et les adjoints techniques du Trésor public régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret. II. - Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. III. - Ils conservent les réductions et les majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. IV. - Les services accomplis dans le corps des adjoints techniques des impôts et dans le corps des adjoints techniques du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents techniques des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.
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legi/LEGITEXT000022750028#art-21

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