Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 4
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous l'autorité des agents de catégorie B ou A, les agents techniques des finances publiques exercent des fonctions techniques, logistiques et de sécurité au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux. Ils bénéficient de formations d'adaptation aux fonctions qui leur sont confiées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022750028#art-4