Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous l'autorité des agents de catégorie B ou A, les agents techniques des finances publiques exercent des fonctions techniques, logistiques et de sécurité au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux. Ils bénéficient de formations d'adaptation aux fonctions qui leur sont confiées.
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legi/LEGITEXT000022750028#art-4

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