Chapitre Chapitre III : Droits et garanties›Sect. Section 1 : De l'exercice du droit syndical›§ Sous-section 2 : Réunions syndicales
Art. 155
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s'il n'appartient pas à la commune, au groupement de communes ou à l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française dans lequel se tient la réunion. L'autorité compétente est informée par écrit de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour le début de la réunion dans la mesure où celle-ci se tient dans les locaux administratifs.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-155