Chapitre Chapitre III : Droits et garanties›Sect. Section 1 : De l'exercice du droit syndical›§ Sous-section 3 : Affichage des documents d'origine syndicale

Art. 157

En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organisations syndicales déclarées dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ainsi que les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, mentionné à l'article 25 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, peuvent afficher toute information d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel, mais auxquels le public n'a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité de nomination. Ils doivent être en nombre suffisant, de dimensions convenables et aménagés de façon à assurer la conservation des documents. L'autorité de nomination est immédiatement avisée de cet affichage par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-157

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