Chapitre Chapitre III : Droits et garanties›Sect. Section 1 : De l'exercice du droit syndical›§ Sous-section 5 : Situation des représentants syndicaux
Art. 162
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger aux organismes consultatifs mentionnés aux articles 25,27 et 29 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée se voient accorder une autorisation d'absence. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-162