Chapitre Chapitre III : Droits et garanties›Sect. Section 3 : De la formation professionnelle
Art. 167
En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie mentionné au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est accordé, sous réserve des nécessités du service, aux fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, dans les conditions fixées par les articles 168 à 171 du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-167