Chapitre Chapitre III : Droits et garanties›Sect. Section 1 : De l'exercice du droit syndical›§ Sous-section 6 : Décharges d'activité de service
Art. 163
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité de nomination attribue globalement à l'ensemble des organisations syndicales un crédit d'heures déterminé selon le barème fixé à l'article 165, qu'elles se répartissent, sous réserve des dispositions de l'article 164, selon les critères ci-après : a) 25 % de ce crédit d'heures est partagé également entre les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ; b) 75 % de ce crédit d'heures est partagé entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, proportionnellement au nombre de voix obtenues par elles aux comités techniques paritaires décomptées par commune, groupement de communes ou établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-163