Chapitre Chapitre III bis : Le télétravail

Art. 172-1

En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 72-7 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. Un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités.
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legi/LEGITEXT000024528603#art-172-1

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