Chapitre Chapitre III bis : Le télétravail
Art. 172-4
En vigueur depuis le 8 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être dérogé aux conditions fixées à l'article 172-3 : 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé ou le handicap le justifient et après avis d'un médecin selon les modalités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de la médecine professionnelle ; 2° A la demande des femmes enceintes ; 3° Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-172-4