Chapitre Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Art. 214

En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le statut particulier du cadre d'emploi dans lequel l'agent mentionné à l'article 210 a vocation à être intégré en application des articles 212 et 213 subordonne cette intégration à des conditions d'ancienneté ou de diplôme, l'intégration ne peut être prononcée, si l'agent ne satisfait pas à ces conditions, que sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente placée auprès du centre de gestion et de formation, et dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024528603#art-214

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil