Chapitre Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Art. 211

En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les agents occupent plusieurs emplois à temps non complet de nature identique, dans une même commune, un même groupement de communes ou un même établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, ils sont intégrés par arrêté de l'autorité dont ils relèvent dans le cadre d'emplois correspondant à cet emploi à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui correspondant à la rémunération qu'ils percevaient antérieurement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024528603#art-211

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil