Chapitre Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Art. 211
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les agents occupent plusieurs emplois à temps non complet de nature identique, dans une même commune, un même groupement de communes ou un même établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, ils sont intégrés par arrêté de l'autorité dont ils relèvent dans le cadre d'emplois correspondant à cet emploi à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui correspondant à la rémunération qu'ils percevaient antérieurement.
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Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-211