Chapitre Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation›Sect. Section 2 : Régime financier et contrôle administratif›§ Sous-section 3 : Exercice des compétences
Art. 206
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une vacance d'emploi survient de façon inopinée, l'autorité de nomination en fait immédiatement la déclaration écrite au centre de gestion et de formation. Si la vacance résulte d'un événement prévisible, la déclaration est faite, dans les mêmes conditions, dès que sa date est certaine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-206