Chapitre Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation›Sect. Section 2 : Régime financier et contrôle administratif›§ Sous-section 3 : Exercice des compétences

Art. 204

En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire intéressé et l'autorité de nomination : 1° Peuvent consulter le dossier individuel mentionné à l'article 203 sur leur demande ; 2° Doivent recevoir copie de toutes les pièces du dossier dont ils ne seraient pas l'auteur ou le destinataire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024528603#art-204

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil