Chapitre Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation›Sect. Section 2 : Régime financier et contrôle administratif›§ Sous-section 3 : Exercice des compétences
Art. 204
En vigueur depuis le 2 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire intéressé et l'autorité de nomination : 1° Peuvent consulter le dossier individuel mentionné à l'article 203 sur leur demande ; 2° Doivent recevoir copie de toutes les pièces du dossier dont ils ne seraient pas l'auteur ou le destinataire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024528603#art-204