Titre TITRE V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT

Art. 17

En vigueur depuis le 3 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― L'accès du public à la réserve est autorisé dans la limite des espaces et cheminements identifiés à cet effet dans le plan de gestion. II. ― Dans les lieux autres que ceux visés au I, la circulation et le stationnement des personnes sont limités : ― aux propriétaires et ayants droit ; ― aux personnes exerçant les activités autorisées par le présent décret ; ― aux agents de l'Etat en missions de secours ou de police ; ― aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ; ― aux agents de la réserve ; ― aux personnes autorisées par le préfet.
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legi/LEGITEXT000024529985#art-17

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