Titre TITRE VI : AUTRES DISPOSITIONS
Art. 20
En vigueur depuis le 3 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Il est interdit à tous aéronefs de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol. II. ― Cette interdiction n'est pas applicable aux aéronefs utilisés dans le cadre de missions de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu'aux aéronefs d'Etat en nécessité absolue de service. III. ― Le préfet peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.
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Prolegi/LEGITEXT000024529985#art-20