Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Art. 21
En vigueur depuis le 1 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés sont intégrés et reclassés dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés, conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Bibliothécaire adjoint spécialisé hors classe Bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle 7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 9e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon : ― à partir d'un an 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 2e échelon : ― à partir d'un an six mois 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois ― avant un an six mois 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Bibliothécaire adjoint spécialisé de 1re classe Bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon : ― à partir d'un an six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois ― avant un an six mois 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 2e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Bibliothécaire adjoint spécialisé de 2e classe Bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 6e échelon : ― à partir d'un an 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 5e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon : ― à partir de six mois 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois ― avant six mois 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon : ― à partir de six mois 3e échelon Ancienneté acquise au-delà de six mois ― avant six mois 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. III. ― Les services accomplis dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés ainsi que dans les grades de ce corps.
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Prolegi/LEGITEXT000024581576#art-21