Chapitre Chapitre II : Recrutement
Art. 10
En vigueur depuis le 20 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours externe et le concours ouvert au titre du 3° de l'article 9 peuvent comporter une phase de sélection fondée sur une appréciation des titres de qualification détenus par les candidats. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que, le cas échéant, la liste des spécialités, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition des jurys sont fixées par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024684372#art-10