Chapitre Chapitre II : Recrutement

Art. 11

En vigueur depuis le 20 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés par un ministre ou une autorité de rattachement au sens de l'article 5 à la fois un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers des places offertes à ces deux concours. Le nombre de places offertes à l'un des concours mentionné au 3° de l'article 9 ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours organisés par le ministre ou l'autorité de rattachement. Les postes ouverts aux concours organisés par le ministre ou l'autorité de rattachement et qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre ou des autres concours ouverts par le même ministre ou la même autorité.
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