Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Art. 33
En vigueur depuis le 2 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 5 du décret du 11 janvier 1993 susvisé dans sa version issue du présent décret et pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides peuvent également être nommés parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères justifiant d'au moins neuf années de services publics.
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Prolegi/LEGITEXT000024738616#art-33