Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 4
En vigueur depuis le 11 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent accorder leur participation au bénéfice de leurs agents, pour l'un ou l'autre des risques « santé » et « prévoyance » ou pour les deux. Cette participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements auxquels un label a été délivré, soit au titre d'une convention de participation. Les choix opérés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics interviennent après avis du comité technique, sans préjudice de la consultation prévue à l'article 18.
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Prolegi/LEGITEXT000024774128#art-4