Art. 1

En vigueur depuis le 26 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de l'administration habilités à exercer des poursuites au nom du comptable public mentionnés aux articles L. 258 A et L. 286 C du livre des procédures fiscales sont les inspecteurs des finances publiques auxquels les fonctions d'huissier sont attribuées en application de l'article 4 du décret du 26 août 2010 susvisé. Ils peuvent se voir confier, à titre accessoire, d'autres activités liées au recouvrement des créances publiques. L'agent de l'administration habilité à vendre au nom du comptable public mentionné à l'article L. 286 D du même livre est l'agent de l'administration chargée des domaines.
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legi/LEGITEXT000024779301#art-1

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