Art. 2

En vigueur depuis le 26 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs mentionnés à l'article 1er exercent leurs fonctions dans leur département d'affectation. Ils peuvent également les exercer dans un département limitrophe ou sur le territoire d'une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution. Ils informent les comptables pour le compte desquels ils instrumentent de la réalisation de leurs actions. Ils peuvent apporter une assistance juridique à l'ensemble des comptables du département.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024779301#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil