Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 2 : Commission administrative paritaire›§ Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel

Art. 46

En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de quinze jours à compter du jour de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription ou des réclamations écrites contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale à l'autorité de nomination. L'autorité de nomination statue sur les réclamations dans un délai de huit jours ouvrables. Elle motive ses décisions.
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legi/LEGITEXT000024807023#art-46

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