Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 2 : Commission administrative paritaire›§ Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel
Art. 47
En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission. Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral.
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Prolegi/LEGITEXT000024807023#art-47