Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 2 : Commission administrative paritaire›§ Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel

Art. 48

En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire. L'ordre dans lequel les organisations syndicales présentent leurs candidats détermine l'ordre de désignation des représentants lors de l'attribution des sièges. Les listes peuvent être incomplètes en comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges à pourvoir mais elles doivent comporter autant de titulaires que de suppléants. Les listes doivent être déposées au moins dix semaines avant la date fixée pour le scrutin. Les listes portent le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt auprès du centre de gestion et de formation fait l'objet d'un accusé de réception remis au délégué de liste. Aucune candidature ne peut être retirée dès lors que l'accusé de réception est produit. Le président du centre de gestion et de formation vérifie l'éligibilité des candidats et adresse dans un délai de trois jours ouvrables à compter du dépôt de chaque liste une attestation de recevabilité pour chaque liste déposée et conforme ou, le cas échéant, une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste concernée.
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