Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 2 : Commission administrative paritaire›§ Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel

Art. 52

En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les bureaux de vote, il est procédé aux opérations de vote pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.
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legi/LEGITEXT000024807023#art-52

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