Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 2 : Commission administrative paritaire›§ Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel

Art. 56

En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le centre de gestion et de formation aux autorités de nomination qui ont en charge leur distribution à l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance. Cette distribution intervient au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection. Toutefois, ce délai n'est pas applicable dans le cas mentionné au 5° de l'article 53 du présent décret, lorsque l'empêchement survient après le dixième jour précédant le jour du scrutin. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure doit porter la mention de la commission administrative paritaire et l'adresse du bureau de vote dont relève le fonctionnaire, ses nom, prénom, grade et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale ou par portage. Compte tenu des délais de route et de mer, les bulletins peuvent être adressés au bureau de vote avant le jour du scrutin, et sont placés sous la responsabilité de l'autorité de nomination. Les bulletins reçus après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.
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legi/LEGITEXT000024807023#art-56

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