Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 2 : Commission administrative paritaire›§ Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel

Art. 59

En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé, séparément pour chaque commission administrative paritaire, par les membres de chaque bureau de vote. Lorsqu'il s'agit d'un bureau de vote secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis, par tous moyens appropriés, y compris par voie électronique, au président du bureau principal de vote. Le président du bureau principal de vote, après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales, transmet un exemplaire de ce procès-verbal immédiatement pour récolement au centre de gestion et de formation, par tous moyens appropriés, y compris par voie électronique. Le président du centre de gestion et de formation constate ensuite le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste, pour chaque commission administrative paritaire. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission pour chaque commission administrative paritaire.
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legi/LEGITEXT000024807023#art-59

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