Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 2 : Commission administrative paritaire›§ Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel

Art. 58

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure, et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant voté directement. Sont mises à part sans donner lieu à émargement : 1° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ; 2° Celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire ; 3° Celles dont le nom n'est pas écrit lisiblement ; 4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même fonctionnaire.
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legi/LEGITEXT000024807023#art-58

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