Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 2 : Commission administrative paritaire›§ Sous-section 4 : Compétences

Art. 76-2

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.
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legi/LEGITEXT000024807023#art-76-2

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