Chapitre Chapitre IV : Congés›Sect. Section 3 : Congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle
Art. 15
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L' agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. L'intéressé a droit à des prestations en nature et au versement ou au remboursement de tout ou partie de son plein traitement dans les limites fixées par la réglementation applicable localement.
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Prolegi/LEGITEXT000050724589#art-15