Chapitre Chapitre III : Formation
Art. 11
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L' agent contractuel doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise de ses fonctions, remettre à l'autorité dont il relève une attestation de présence effective en formation. En cas d'absence sans motif valable dûment constaté par l'organisme dispensateur de formation, il est mis fin au congé de l' agent contractuel ; celui-ci est tenu de rembourser les indemnités perçues.
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Prolegi/LEGITEXT000050724589#art-11